Loi sur le Conseil d’État


Chapitre 1er. Généralités

Section 1. Composition et attributions

Article 1er

  1. En outre du Roi, qui le préside, le Conseil d’État se compose d’un vice-président et de dix membres au plus.
  2. L’héritier présomptif du trône siège de plein droit au Conseil d’État à partir de son dix-huitième anniversaire.
  3. Tout membre majeur de la Maison royale peut être admis par décret royal à siéger au Conseil.
  4. Les membres de la Maison royale siégeant au Conseil peuvent prendre part à ses délibérations mais s’abstiennent de participer au vote.

Article 2

  1. Le vice-président et les membres du Conseil sont nommés à vie par décret royal, sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume, en accord avec le ministre de la Justice. Les postes à pourvoir font l’objet d’un avis publié au Journal officiel mentionnant le profil requis des candidats. La Chambre des représentants et le vice-président se concertent au moins une fois par an au sujet des vacances de postes.
  2. Le vice-président est nommé après audition du Conseil. Préalablement à la nomination d’un membre, le Conseil émet des recommandations après audition de la ou des sections dont fera partie le nouveau membre.
  3. Les membres sont nommés par décret royal à la section du contentieux, à la section consultative ou dans ces deux sections simultanément. Le nombre de membres nommés simultanément dans les deux sections est d’au maximum dix. Il est possible de modifier une nomination, étant entendu qu’il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre nommé à la section du contentieux que sur la requête de celui-ci.
  4. Un membre ne peut prendre part à l’exercice de la tâche juridictionnelle que s’il remplit les conditions suivantes :
    1. être titulaire d’une licence et d’un master en droit, délivrés à l’issue d’un cursus universitaire par une université ou par l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, ou
    2. avoir obtenu le titre de maître en droit à l’issue d’une formation dans le domaine du droit effectuée dans une université ou à l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche. Il est possible de définir des exigences professionnelles détaillées dans un règlement d’administration publique.
  5. Il est possible de désigner, par règlement d’administration publique, certains diplômes ou certificats équivalents délivrés par une université, l’Université ouverte ou une école supérieure visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, qui seront considérés, pour l’application du paragraphe 4, sous a, comme assimilés au niveau de licence en droit visé audit paragraphe.
  6. Certains cas particuliers peuvent faire l’objet d’une dérogation au paragraphe 4.

Article 3

  1. Le vice-président et les membres sont démis de leurs fonctions par décret royal :
    1. sur leur propre requête, et
    2. le premier jour du mois suivant leur soixante-dixième anniversaire.
  2. Le Conseil peut, par décision motivée, suspendre ou démettre de leurs fonctions le vice-président et les membres, ou, en cas d’incapacité pour maladie, leur assigner d’autres tâches ; le vice-président peut, par décision motivée, adresser aux membres un blâme conforme au chapitre 6A de la loi relative au statut des magistrats, étant entendu qu’on lira :
    « vice-président » au lieu de « procureur général » ;
    « le membre présent le plus anciennement nommé  » au lieu de « le procureur général adjoint » ;
    « au sein du Conseil ou sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume » au lieu de « au sein d’une juridiction ou sous l’autorité du ministre » ;
    « vice-président » au lieu de « détenteur de l’autorité fonctionnelle » ;
    et que le Conseil communique au ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume toute décision au sens de l’article 46p, cinquième paragraphe, de la loi relative au statut des magistrats.
  3. Les articles 46i, cinquième paragraphe, 46k, cinquième paragraphe, et 46l, deuxième paragraphe, de la loi relative au statut des magistrats s’appliquent par analogie, étant entendu qu’on lira :
    « le vice-président ou le membre » au lieu de « le magistrat » ;
    « sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume » au lieu de « sur proposition du ministre » ;
    « le Conseil » au lieu de « la Cour suprême ».
  4. Les dispositions concernant la maladie, l’incapacité de travail et le chômage peuvent être définies de façon plus détaillée par ou en vertu d’un règlement d’administration publique.

Article 4

Le vice-président et les membres possèdent obligatoirement la nationalité néerlandaise.

Article 5

  1. Sont incompatibles avec les fonctions de vice-président ou de membre :
    1. toute fonction publique bénéficiant d’une rémunération ou d’une indemnité régulières ;
    2. l’appartenance à un organisme de droit public dont les membres sont élus selon des conditions fixées par la loi ;
    3. la charge ou la profession d’avocat, de notaire, d’expert-comptable, de conseiller fiscal ou d’agent d’affaires ;
    4. toute fonction risquant de compromettre le bon exercice de telles fonctions, le maintien et la crédibilité de l’impartialité et de l’indépendance de leur titulaire.
  2. Le Conseil d’État entendu, un membre peut, à sa demande, faire l’objet par arrêté royal d’une dispense de l’application du paragraphe 1er, sous a), pour une période déterminée, sauf si l’incompatibilité résulte également d’une autre disposition légale.
  3. Pendant la durée de la dispense visée au paragraphe 2, le membre est exempté de l’exercice de ses fonctions.
  4. Pendant la période où le membre est exempté de l'exercice de ses fonctions, sa rémunération est retenue.
  5. Les fonctions exercées par le vice-président et les membres en dehors de celles qu’ils assument au sein du Conseil sont rendues publiques par le vice-président. Les articles 44, paragraphes 5 à 8 et paragraphe 10, et 44a, paragraphes 1er à 8 et paragraphe 10, de la loi relative au statut des magistrats s’appliquent par analogie.

Article 6

  1. Avant leur entrée en fonction, le vice-président et les membres prêtent devant le Roi le serment suivant :
    « Je jure /je déclare que, pour être nommé(e) dans ces fonctions, je n’ai directement ou indirectement promis ni accordé quoi que ce soit à quiconque, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit.
    Je jure /je déclare et promets que je n’ai accepté ni n’accepterai de quiconque, directement ou indirectement, ni promesse ni cadeau en vue d’accomplir un acte ou de m’en abstenir dans l’exercice de mes fonctions.
    Je jure / je promets fidélité au Roi, que je défendrai le Statut du Royaume et la Constitution, que j’exercerai mes fonctions avec honnêteté, rigueur et impartialité.
    Que Dieu tout-puissant me soit en aide ! /Je le déclare et le promets. »
  2. La prestation de serment par les membres peut aussi être faite lors d’une réunion du Conseil devant le vice-président, mandaté par le Roi.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président est remplacé par le membre présent le plus anciennement nommé.

Article 7a

Le Conseil assume les tâches qui lui sont assignées par les articles 35 et 38 de la Constitution.

Section 2. Conseillers d’État et conseillers d’État en service extraordinaire

Article 8

  1. Des conseillers d’État peuvent être nommés.
  2. Les candidats choisis doivent avoir fait la preuve de leur compétence ou de leur expertise en matière de législation, d’administration ou de rendu de la justice, ou dans des domaines connexes.
  3. Les conseillers d’État sont nommés à vie par décret royal, sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume, en accord avec le ministre de la Justice. Ils peuvent être nommés pour une durée déterminée de trois ans minimum sauf s’ils assument des tâches juridictionnelles. Les postes à pourvoir font l’objet d’un avis publié au Journal officiel mentionnant le profil requis des candidats. La Chambre des représentants et le vice-président se concertent au moins une fois par an au sujet des vacances de postes. Préalablement à une nomination, le Conseil émet des recommandations après audition de la ou des sections dont fera partie le nouveau conseiller.
  4. Les articles 2, paragraphes 3 à 5, 3, 4, 5, paragraphe 1er, introduction et sous d, et paragraphe 5, et 6 s’appliquent par analogie.

Article 9

Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers d’État possèdent les mêmes compétences que les membres du Conseil.

Article 10

  1. Des conseillers d’État en service extraordinaire peuvent être nommés.
  2. Un conseiller d’État en service extraordinaire ne prend part aux activités du Conseil ou de l’une de ses sections que sur sollicitation du vice-président.
  3. Les articles 2, paragraphes 3 à 5, 3, 4, 5, paragraphe 1er, introduction et sous d, et paragraphe 5, 6, 8, paragraphes 2 et 3, et 9 s’appliquent par analogie.

Section 3. Le secrétaire et les fonctionnaires d'État

Article 11

  • Le Conseil dispose d’un secrétaire et du nombre de fonctionnaires d’État nécessaires.
  • Ils sont nommés par décret royal sur proposition du Conseil et sont démis de leurs fonctions également par décret royal après audition du Conseil.

Article 12

  1. Les postes de secrétaire et de fonctionnaire d’État sont ouverts aux candidats répondant aux critères suivants:
    1. être titulaire d’une licence et d’un master en droit, délivrés à l’issue d’un cursus universitaire par une université ou par l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, ou
    2. avoir obtenu le titre de maître en droit à l’issue d’une formation dans le domaine du droit effectuée dans une université ou à l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche.
      L’article 5, quatrième paragraphe, de la loi relative au statut des magistrats s’applique par analogie.
  2. Il est possible de désigner, par règlement d’administration publique, certains diplômes ou certificats équivalents délivrés par une université, l’Université ouverte ou une école supérieure visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, qui seront considérés, pour l’application du paragraphe 1er, sous a, comme assimilés au niveau de licence en droit visé audit paragraphe.
  3. Certains cas particuliers peuvent faire l’objet d’une dérogation au paragraphe 1er.

Article 13

Avant leur entrée en fonction, le secrétaire et les fonctionnaires d’État prêtent en réunion du Conseil, devant le président de séance, le serment suivant :

« Je jure /je déclare que, pour être nommé(e) dans ces fonctions, je n’ai directement ou indirectement promis ni accordé quoi que ce soit à quiconque, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit.

Je jure /je déclare et promets que je n’ai accepté ni n’accepterai de quiconque, directement ou indirectement, ni promesse ni cadeau en vue d’accomplir un acte ou de m’en abstenir dans l’exercice de mes fonctions.

Je jure /je promets que je remplirai tous les devoirs liés à mes fonctions avec honnêteté et application. Que Dieu tout-puissant me soit en aide !

/Je le déclare et le promets. »

Section 4. Autres dispositions

Article 13a

  1. Le secrétaire et les fonctionnaires attachés au Conseil sont soumis aux conditions d'emploi applicables au titre de la convention collective la plus récente à l'ensemble des fonctionnaires liés à l’État par un contrat de travail .
  2. À la demande du Conseil d’État, la convention collective visée au paragraphe 1er peut prévoir d’autres conditions d’emploi pour le secrétaire et les fonctionnaires attachés au Conseil.

Article 14

  1. Sur proposition du vice-président, le Conseil définit dans un règlement ses activités et, pour autant que nécessaire, les autres questions se rapportant à l’ensemble de l’institution et non seulement à la section consultative ou à celle du contentieux.
  2. Le règlement est publié au Journal officiel.

Article 15

  1. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix.
  2. En cas d’égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
  3. Le Conseil ne statue pas si le nombre de présents en séance est inférieur à la moitié du nombre total de membres, vice-président inclus, dont le Conseil se compose à cette date.

Article 16

Le vice-président, les membres, les conseillers d’État et les conseillers d’État en service extraordinaire sont tenus par une obligation de confidentialité si :

  1. la nature de l’affaire concernée l’exige,
  2. le ministre concerné l’estime nécessaire, ou
  3. la majorité des participants aux délibérations en décident ainsi.

Chapitre II. La section consultative

Section 1. Composition et attributions Article 16a

  1. Le Conseil comporte une section consultative.
  2. Celle-ci se compose :
    1. du vice-président
    2. des membres, des conseillers d’État et des conseillers d’État en service extraordinaire nommés au sein de la section consultative.
  3. Les membres de la Maison royale visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, siègent à la section consultative.
    L’article 1er, paragraphe 4, s’applique par analogie.
  4. La section consultative est présidée par le vice-président. L’article 7 s’applique par analogie.

Article 17

  1. La section consultative examine :
    1. les projets de lois devant être soumis au Parlement ;
    2. les projets de règlements d’administration publique ;
    3. les projets d’approbation ou de dénonciation d’un traité.
  2. La section consultative fournit également son avis dans les cas où la loi l’exige et sur toutes les questions pour lesquelles le Roi l’estime nécessaire.
  3. Les projets de décrets royaux pris en vertu d’une loi en vue d’annuler une décision prise par une collectivité locale sont soumis à la section consultative.
  4. Il est mentionné dans le texte des projets et décisions examinés que la section consultative du Conseil d’État a été entendue.

Article 18

  1. Avant d’examiner une proposition de loi faite par l’un ou plusieurs de ses membres, la Chambre des représentants la soumet à la section consultative.
  2. Dans les cas où la Chambre des représentants l’estime nécessaire, elle peut en outre solliciter l’avis de la section consultative concernant la proposition visée au paragraphe 1er lors de son examen.
  3. Le Roi ne consulte pas la section consultative au sujet d’une proposition de loi faite par l’un ou plusieurs des membres de la Chambre des représentants avant son adoption par le Parlement.
  4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 s’appliquent par analogie au Parlement réuni en congrès.

Article 19

La section consultative n’examine pas obligatoirement :

  1. les projets de lois portant modification du budget de l’État ;
  2. les projets de lois autorisant l’approbation ou la dénonciation d’un traité si celui-ci ou la décision de le dénoncer ont déjà reçu l’approbation tacite du Parlement.

Article 20

  1. La section consultative rédige les projets de décrets royaux au sens de l’article 136 de la Constitution.
  2. Dans un délai de six mois après la rédaction, le ministre concerné peut adresser une demande motivée à la section consultative afin qu’elle réexamine son projet. Si le décret royal diffère du projet ou du projet réexaminé, il est publié au Bulletin des lois et décrets royaux accompagné du texte du projet visé au paragraphe 1er ainsi que, le cas échéant, du projet réexaminé. En l’absence de demande telle que visée à la première phrase du présent paragraphe, le texte du projet devient celui du décret royal.

Article 21

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la section consultative fournit de sa propre initiative son avis au Roi.

Article 21a

La section consultative fournit, à leur demande, aux ministres et à chacune des Chambres du Parlement des informations en matière de législation et d’administration.

Article 22

Dans les cas visés à l’article 17, l’avis de la section consultative est sollicité par le Roi, sur proposition du ministre concerné, ou par le ministre lui-même, mandaté par le Roi.

Article 23

  1. Les ministres fournissent à la section consultative les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
  2. Pour obtenir des informations complémentaires auprès de tiers, la section consultative s’adresse au ministre concerné.
  3. Le vice-président peut convoquer des tiers afin qu’ils fournissent des informations et des conseils à la section consultative.

Article 24

La section consultative et le ministre concerné se concertent si l’un d’eux l’estime souhaitable.

Article 25

Les décrets royaux concernant des questions ayant été soumises à la section consultative sont portés à la connaissance de celle-ci.

Section 2. Autres dispositions

Article 27a

  1. La section consultative délibère à huis clos lors de la préparation des avis et des projets de décrets.
  2. La section consultative prend ses décisions à la majorité des voix.
  3. En cas d’égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante. Pareil cas est mentionné dans l’avis.
  4. La section consultative ne statue pas si moins de la moitié de ses membres sont présents.

Article 27b

  1. Les avis sont motivés.
  2. Toute opinion dissidente exprimée lors de la réunion de la section consultative peut donner lieu à un avis minoritaire.
  3. Cet avis est joint à l’avis de la section consultative.

Article 27c

  1. Les activités de la section consultative sont définies dans un règlement par son président.
  2. Le règlement est publié au Journal officiel.

Article 27d

  1. En vue de la préparation :
    1. d’un avis portant sur l’annulation d’une décision, ou
    2. d’un projet de décret concernant un litige au sens de l’article 136 de la Constitution, la section consultative peut convoquer les parties prenantes, des témoins, des experts et des interprètes afin de les entendre.
  2. L’article 45 et les articles 8:24, 8:25, 8:27 à 8:29, 8:31 à 8:36, premier paragraphe, 8:39, 8:50 et 8:61 de la loi générale sur les procédures administratives s’appliquent par analogie.
  3. Le ministre concerné peut désigner un fonctionnaire qui assiste aux délibérations afin de fournir des informations.

Article 27e

Le vice-président, les membres, les conseillers d’État et les conseillers d’État en service extraordinaire ne prennent pas part aux délibérations et s’abstiennent de voter si leur impartialité risque d’être compromise.

Chapitre III. La section du contentieux

Section 1. Composition et attributions

Article 30

  1. Le Conseil comporte une section du contentieux.
  2. La section du contentieux se compose des membres, des conseillers d’État et des conseillers d’État en service extraordinaire nommés au sein de cette section.

Article 30a

  1. Le président de la section du contentieux est choisi parmi les membres de cette section qui satisfont aux critères définis à l’article 2, paragraphe 4, et nommé par décret royal, sur proposition du ministre de la Justice, en accord avec le ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume. Préalablement à cette nomination, le Conseil émet des recommandations après avoir entendu la section du contentieux.
  2. Le président de la section du contentieux est nommé à vie. Il ne peut être démis de ses fonctions que sur sa propre requête et en cas de révocation en tant que membre du Conseil.
  3. Le président peut être remplacé par tout autre membre de la section du contentieux remplissant les conditions exigées à l’article 2, paragraphe 4.
  4. Le président est membre du Conseil d’État, si nécessaire en dérogation à l’article 1er, paragraphe 1er.
  5. Les activités de la section du contentieux sont définies dans un règlement par son président.
  6. Le président désigne par écrit les fonctionnaires chargés d’assumer les tâches assignées au greffier par ou en vertu de la loi.

Article 30b

  1. La section du contentieux est chargée du jugement des litiges relevant de la compétence que lui attribue la loi.
  2. La section du contentieux prend acte des questions préjudicielles posées par les tribunaux d'arrondissement.

Section 2. Autres dispositions

Article 42

  1. La section du contentieux se réunit, sur proposition de son président, en chambres à juge unique, en chambres collégiales ou en grandes chambres.
  2. Les chambres collégiales et les grandes chambres sont constituées respectivement de trois et de cinq membres, dont l’un fait fonction de président.
  3. Les membres de la section du contentieux ne remplissant pas les conditions exigées à l’article 2, paragraphe 4, ne sont pas autorisés :
    1. à siéger en chambre à juge unique,
    2. à être majoritaires au sein d’une chambre collégiale ou d'une grande chambre.
  4. Un membre de la section du contentieux ayant participé à l’établissement d’un avis du Conseil ne prend pas part au traitement d’un litige concernant une question de droit à laquelle cet avis se rapporte.

Article 43

  • Lors du délibéré, le président d’une chambre collégiale ou d'une grande chambre recueille tour à tour l’opinion de chacun des membres. Il donne son avis en dernier.
  • Chaque membre doit prendre part au délibéré.
  • Un membre absent ne peut faire part de son opinion ni par écrit, ni par l’intermédiaire d’un membre présent.

Article 44

Les membres de la section du contentieux et les fonctionnaires à son service s’abstiennent :

  1. de divulguer les informations dont ils ont connaissance en cette qualité, sauf lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions,
  2. de rapporter les opinions exprimées, et
  3. de communiquer d’aucune façon particulière avec l’une des parties, son fondé de pouvoir ou son conseil concernant une affaire dont ils sont chargés ou dont ils savent ou peuvent raisonnablement supposer qu’ils seront chargés.

Article 45

  1. Le président de la section du contentieux définit la procédure de traitement des plaintes dans un règlement.
  2. Aucune plainte ne peut être introduite à l’encontre d’un jugement.
  3. Le titre 9.1 de la loi générale sur les procédures administratives, à l’exception des mots « ou à l’égard d’un tiers» à l’article 9:1, paragraphe 1er, s’applique par analogie, étant entendu qu’on lira « la section du contentieux » au lieu de « l’organe des pouvoirs publics ».
  4. Le règlement visé au paragraphe 1er est publié au Journal officiel.

Chapitre IV. Dispositions finales

Article 58

  1. Le vice-président, les conseillers d’État et les conseillers d’État en service extraordinaire ne peuvent faire l’objet ni de poursuites ni d’actions en justice pour leurs contributions orales ou écrites aux délibérations du Conseil, de la section consultative, de la section du contentieux ou de l’une des chambres de la section du contentieux.
  2. L’article 42 de la loi relative au statut des magistrats s’applique par analogie aux membres de la section du contentieux, étant entendu qu’on lira « le ministre de l‘Intérieur et des Relations au sein du Royaume » au lieu de « Notre ministre ».

Article 59

La présente loi est intitulée : Loi sur le Conseil d’État.