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Version française Wet op de Raad van State
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Loi sur le Conseil d’État néerlandais après intégration de la loi du 22 avril 2010 portant modification de la Loi sur le Conseil d’État en vue de sa restructuration 

CHAPITRE Ier. GÉNÉRALITÉS

SECTION 1: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

Article 1er
1. En outre du Roi, qui le préside, le Conseil d’État se compose d’un vice-président et de dix membres au plus.
2. L’héritier présomptif du trône siège de plein droit au Conseil d’État à partir de son dix-huitième anniversaire.
3. Tout membre majeur de la Maison royale peut être admis par décret royal à siéger au Conseil.
4.Les membres de la Maison royale siégeant au Conseil peuvent prendre part à ses délibérations mais s’abstiennent de participer au vote.


Article 2
1. Le vice-président et les membres du Conseil sont nommés à vie par décret royal, sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume, en accord avec le ministre de la Justice. Les postes à pourvoir font l’objet d’un avis publié au Journal officiel mentionnant le profil requis des candidats. La Chambre des représentants et le vice-président se concertent au moins une fois par an au sujet des vacances de postes.
2. Le vice-président est nommé après audition du Conseil. Préalablement à la nomination d’un membre, le Conseil émet des recommandations après audition de la ou des sections dont fera partie le nouveau membre.
3. Les membres sont nommés par décret royal à la section du contentieux, à la section consultative ou dans ces deux sections simultanément. Le nombre de membres nommés simultanément dans les deux sections est d’au maximum dix. Il est possible de modifier une nomination, étant entendu qu’il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre nommé à la section du contentieux que sur la requête de celui-ci.
4. Un membre ne peut prendre part à l’exercice de la tâche juridictionnelle que s’il remplit les conditions suivantes :
a. être titulaire d’une licence et d’un master en droit, délivrés à l’issue d’un cursus universitaire par une université ou par l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, ou
b. avoir obtenu le titre de maître en droit à l’issue d’une formation dans le domaine du droit effectuée dans une université ou à l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche. Il est possible de définir des exigences professionnelles détaillées dans un règlement d’administration publique. L’article 1d, quatrième paragraphe, de la loi relative au statut des magistrats s’applique par analogie.
5. Il est possible de désigner, par règlement d’administration publique, certains diplômes ou certificats équivalents délivrés par une université, l’Université ouverte ou une école supérieure visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, qui seront considérés, pour l’application du paragraphe 4, sous a, comme assimilés au niveau de licence en droit visé audit paragraphe.
6. Certains cas particuliers peuvent faire l’objet d’une dérogation au paragraphe 4.

Article 3
1. Le vice-président et les membres sont démis de leurs fonctions par décret royal:
a. sur leur propre requête
b. le premier jour du mois suivant leur soixante-dixième anniversaire.
2. Le Conseil peut, par décision motivée, suspendre ou démettre de leurs fonctions le vice-président et les membres, ou, en cas d’incapacité pour maladie, leur assigner d’autres tâches ; le vice-président peut, par décision motivée, adresser aux membres un avertissement conforme au chapitre 6A de la loi relative au statut des magistrats, étant entendu qu’on lira :
- « vice-président » au lieu de « procureur général » ;
- « le membre présent le plus anciennement nommé » au lieu de « le procureur général adjoint » ;
- « au sein du Conseil ou sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume » au lieu de « au sein d’une juridiction ou sous l’autorité du ministre » ;
- « vice-président » au lieu de « détenteur de l’autorité fonctionnelle » ;
- que le Conseil communique au ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume les décisions au sens de l’article 46p, cinquième et sixième paragraphes, de la loi relative au statut des magistrats.
3. Les articles 46i, quatrième paragraphe, 46k, cinquième paragraphe, et 46l, deuxième paragraphe, de la loi relative au statut des magistrats s’appliquent par analogie, étant entendu qu’on lira :
- « le vice-président ou le membre » au lieu de « le magistrat » ;
-« sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume » au lieu de « sur proposition du ministre » ;
- « le Conseil » au lieu de « la Cour suprême ».
4. Les dispositions concernant la maladie, l’incapacité de travail et le chômage peuvent être définies de façon plus détaillée par ou en vertu d’un règlement d’administration publique.

Article 4
Le vice-président et les membres possèdent obligatoirement la nationalité néerlandaise.

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Article 5
1. Sont incompatibles avec les fonctions de vice-président ou de membre :
a. toute fonction publique bénéficiant d’une rémunération ou d’une indemnité régulières ;
b. l’appartenance à un organisme de droit public dont les membres sont élus selon des conditions fixées par la loi ;
c. la charge ou la profession d’avocat, d’avoué, de notaire, d’expert-comptable, de conseiller fiscal ou d’agent d’affaires ;
d. toute fonction risquant de compromettre le bon exercice de telles fonctions, le maintien et la crédibilité de l’impartialité et de l’indépendance de leur titulaire.
2. Les fonctions exercées par le vice-président et les membres en dehors de celles qu’ils assument au sein du Conseil sont rendues publiques par le vice-président. Les articles 44, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième paragraphes, et 44a de la loi relative au statut des magistrats s’appliquent par analogie.

Article 6
1. Avant leur entrée en fonction, le vice-président et les membres prêtent devant le Roi le serment suivant :
« Je jure /je déclare que, pour être nommé(e) dans ces fonctions, je n’ai directement ou indirectement promis ni accordé quoi que ce soit à quiconque, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit. Je jure /je déclare et promets que je n’ai accepté ni n’accepterai de quiconque, directement ou indirectement, ni promesse ni cadeau en vue d’accomplir un acte ou de m’en abstenir dans l’exercice de mes fonctions. Je jure /je promets fidélité au Roi, que je défendrai le Statut du Royaume et la Constitution, que j’exercerai mes fonctions avec honnêteté, rigueur et impartialité. Que Dieu tout puissant me soit en aide! /Je le déclare et le promets ».
2. La prestation de serment par les membres peut aussi être faite lors d’une réunion du Conseil devant le vice-président, mandaté par le Roi.

Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président est remplacé par le membre présent le plus anciennement nommé.

Article 7a
Le Conseil assume les tâches qui lui sont assignées par les articles 35 et 38 de la Constitution.

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SECTION 2: CONSEILLERS D’ÉTAT ET CONSEILLERS D’ÉTAT EN SERVICE EXTRAORDINAIRE

Article 8
1. Des conseillers d’État peuvent être nommés.
2. Les candidats choisis doivent avoir fait la preuve de leur compétence ou de leur expertise en matière de législation, d’administration ou de rendu de la justice, ou dans des domaines connexes.
3. Les conseillers d’État sont nommés à vie par décret royal, sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume, en accord avec le ministre de la Justice. Ils peuvent être nommés pour une durée déterminée de trois ans minimum sauf s’ils assument des tâches juridictionnelles. Les postes à pourvoir font l’objet d’un avis publié au Journal officiel mentionnant le profil requis des candidats. La Chambre des représentants et le vice-président se concertent au moins une fois par an au sujet des vacances de postes. Préalablement à une nomination, le Conseil émet des recommandations après audition de la ou des sections dont fera partie le nouveau conseiller.
4. Les articles 2 (paragraphes 3 à 5), 3 , 4, 5 (paragraphe 1er, introduction et sous d, et paragraphe 2) et 6 s’appliquent par analogie.

Article 9
Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers d’État possèdent les mêmes compétences que les membres du Conseil.

Article 10
1. Des conseillers d’État en service extraordinaire peuvent être nommés.
2. Un conseiller d’État en service extraordinaire ne prend part aux activités du Conseil ou de l’une de ses sections que sur sollicitation du vice-président.

3. Les articles 2 (paragraphes 3 à 5), 3, 4, 5 (paragraphe 1er, introduction et sous d, et paragraphe 2), 6, 8 (paragraphes 2 et 3) et 9 s’appliquent par analogie.

SECTION 3: LE SECRÉTAIRE ET LES FONCTIONNAIRES D’ÉTAT

Article 11
1. Le Conseil dispose d’un secrétaire et du nombre de fonctionnaires d’État nécessaires.
2. Ils sont nommés par décret royal sur proposition du Conseil et sont démis de leurs fonctions également par décret royal après audition du Conseil.

Article 12
1. Les postes de secrétaire et de fonctionnaire d’État sont ouverts aux candidats répondant aux critères suivants :
a. être titulaire d’une licence et d’un master en droit, délivrés à l’issue d’un cursus universitaire par une université ou par l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, ou
b. avoir obtenu le titre de maître en droit à l’issue d’une formation dans le domaine du droit effectuée dans une université ou à l’Université ouverte visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche.
L’article 1d, quatrième paragraphe, de la loi relative au statut des magistrats s’applique par analogie.
2. Il est possible de désigner, par règlement d’administration publique, certains diplômes ou certificats équivalents délivrés par une université, l’Université ouverte ou une école supérieure visées dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche qui seront considérés, pour l’application du paragraphe 1er, sous a, comme assimilés au niveau de licence en droit visé audit paragraphe.
3. Certains cas particuliers peuvent faire l’objet d’une dérogation au paragraphe 1er.

Article 13
Avant leur entrée en fonction, le secrétaire et les fonctionnaires d’État prêtent en réunion du Conseil, devant le président de séance, le serment suivant : « Je jure /je déclare que, pour être nommé(e) dans ces fonctions, je n’ai directement ou indirectement promis ni accordé quoi que ce soit à quiconque, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit. Je jure /je déclare et promets que je n’ai accepté ni n’accepterai de quiconque, directement ou indirectement, ni promesse ni cadeau en vue d’accomplir un acte ou de m’en abstenir dans l’exercice de mes fonctions. Je jure /je promets que je remplirai tous les devoirs liés à mes fonctions avec honnêteté et application. Que Dieu tout-puissant me soit en aide ! /Je le déclare et le promets. »

SECTION 4: AUTRES DISPOSITIONS

Article 14
1. Sur proposition du vice-président, le Conseil définit dans un règlement ses activités et, pour autant que nécessaire, les autres questions se rapportant à l’ensemble de l’institution et non seulement à la section consultative ou à celle du contentieux.
2. Le règlement est publié au Journal officiel.

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Article 15
1. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix.
2. En cas d’égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.

3. Le Conseil ne statue pas si le nombre de présents en séance est inférieur à la moitié du nombre total de membres, vice-président inclus, dont le Conseil se compose à cette date.

Article 16
Le vice-président, les membres, les conseillers d’État et les conseillers d’État en service extraordinaire sont tenus par une obligation de confidentialité si :
a. la nature de l’affaire concernée l’exige,
b. le ministre concerné l’estime nécessaire, ou
c. la majorité des participants aux délibérations en décident ainsi.

CHAPITRE II. LA SECTION CONSULTATIVE

SECTION 1: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

Article 16a
1. Le Conseil comporte une section consultative.
2. Celle-ci se compose :
a. du vice-président
b. des membres, des conseillers d’État et des conseillers d’État en service extraordinaire nommés au sein de la section consultative.
3. Les membres de la Maison royale visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, siègent à la section consultative. L’article 1er, paragraphe 4, s’applique par analogie.
4. La section consultative est présidée par le vice-président. L’article 7 s’applique par analogie.

Article 17
1. La section consultative examine :
a. les projets de lois devant être soumis au Parlement ;
b. les projets de règlements d’administration publique ;
c. les projets d’approbation ou de dénonciation d’un traité.
2. La section consultative fournit également son avis dans les cas où la loi l’exige et sur toutes les questions pour lesquelles le Roi l’estime nécessaire.
3. Les projets de décrets royaux pris en vertu d’une loi en vue d’annuler une décision prise par une collectivité locale sont soumis à la section consultative.
4. Il est mentionné dans le texte des projets et décisions examinés que la section consultative du Conseil d’État a été entendue.

Article 18
1. Avant d’examiner une proposition de loi faite par l’un ou plusieurs de ses membres, la Chambre des représentants la soumet à la section consultative.
2. Dans les cas où la Chambre des représentants l’estime nécessaire, elle peut en outre solliciter l'avis de la section consultative concernant la proposition visée au paragraphe 1er lors de son examen par la Chambre.
3. Le Roi ne consulte pas la section consultative au sujet d’une proposition de loi faite par l’un ou plusieurs des membres de la Chambre des représentants avant son adoption par le Parlement.
4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 s’appliquent par analogie au Parlement réuni en congrès.

Article 19
La section consultative n’examine pas obligatoirement :
a. les projets de lois portant modification du budget de l’État ;
b. les projets de lois autorisant l’approbation ou la dénonciation d’un traité si celui-ci ou la décision de le dénoncer ont déjà reçu l’approbation tacite du Parlement.

Article 20
1. La section consultative rédige les projets de décrets royaux au sens de l’article 136 de la Constitution.
2. Dans un délai de six mois après la rédaction, le ministre concerné peut adresser une demande motivée à la section consultative afin qu’elle réexamine son projet. Si le décret royal diffère du projet ou du projet réexaminé, il est publié au Bulletin des lois et décrets royaux accompagné du texte du projet visé au paragraphe 1er ainsi que, le cas échéant, du projet réexaminé. En l’absence de demande telle que visée à la première phrase du présent paragraphe, le texte du projet devient celui du décret royal.

Article 21
Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la section consultative fournit de sa propre initaitive son avis au Roi.

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Article 21a
1. La section consultative fournit, à leur demande, aux ministres et à chacune des Chambres du Parlement des informations en matière de législation et d’administration.
2. Si des informations sont fournies à l’une des deux Chambres du Parlement, celle-ci est responsable de leur publication telle que visée à l’article 26, paragraphe 1er, sous c.

Article 22
Dans les cas visés à l’article 17, l’avis de la section consultative est sollicité par le Roi, sur proposition du ministre concerné, ou par le ministre lui-même, mandaté par le Roi.

Article 23
1. Les ministres fournissent à la section consultative les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
2. Pour obtenir des informations complémentaires auprès de tiers, la section consultative s’adresse au ministre concerné.
3. Le vice-président peut convoquer des tiers afin qu’ils fournissent des informations et des conseils à la section consultative.

Article 24
La section consultative et le ministre concerné se concertent si l’un d’eux l’estime souhaitable.

Article 25
Les décrets royaux concernant des questions ayant été soumises à la section consultative sont portés à la connaissance de celle-ci.

Article 26
1. Le ministre directement concerné est tenu de rendre publics :
a. les avis de la section consultative sollicités par le Roi,
b. les avis visés à l’article 21,
c. les informations fournies en matière de législation et d’administration visées à l’article 21a.

2. La publication des avis visés au paragraphe 1er, sous a, s’accompagne de la publication du texte soumis à la section consultative, dans la mesure où des modifications y ont été apportées, et du rapport au Roi. Sont effectuées simultanément :
a. la publication d’un avis portant sur un projet de loi soumis par le Roi et la présentation de ce dernier à la Chambre des représentants ;
b. la publication d’un avis portant sur une proposition de loi soumise au Roi par le Parlement et la promulgation de la loi ;
c. la publication d’un avis portant sur un traité avec d’autres États et des organisations internationales soumis à l’approbation tacite du Parlement et sa soumission au Parlement ;
d. la publication d’un avis portant sur un règlement d’administration publique ou tout autre décret royal et la promulgation de celui-ci.
3. Les avis visés au paragraphe 1er, sous a, qui ne peuvent être publiés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2, ainsi que les avis visés au paragraphe 1er, sous b, et les informations en matière de législation et d’administration visées au paragraphe 1er, sous c, doivent être publiés au plus tard trente jours après la décision consécutive à l’avis, à la proposition ou aux informations émises par la section consultative. Leur publication s’accompagne de celle du rapport au Roi ainsi que, le cas échéant, du texte soumis à la section consultative et du décret royal, si ceux-ci ne sont pas publiés par ailleurs. La publication se fait conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 1er et 2, de la loi sur la transparence administrative (wet openbaarheid van bestuur).
4. Il n’y a pas de publication dans les cas visés à l’article 10 de la loi sur la transparence administrative.
5. Il n’est pas nécessaire de prendre des initiatives en vue de la publication si l’avis visé au paragraphe 1er, sous a, est favorable sans réserve ou qu’il ne se rapporte qu’à des aspects rédactionnels.
6. Les avis de la section consultative, tels que visés au paragraphe 1er, comportent des recommandations concernant l’application des dispositions des paragraphes 4 et 5.

Article 27
1. La Chambre des représentants et le Parlement réuni en congrès sont chargés de la publication des avis de la section consultative visés à l’article 18, paragraphe 1er, 2 et 4, ainsi que de la rédaction d’une réponse écrite à ces avis.
2. La publication des avis et celle de la réponse écrite sont effectuées simultanément.
3. Il n’y a pas de publication dans les cas visés à l’article 10 de la loi sur la transparence administrative.
4. Il n’est pas nécessaire de prendre des initiatives en vue de la publication si l’avis est favorable sans réserve ou qu’il ne se rapporte qu’à des aspects rédactionnels.
5. Les avis de la section consultative comportent des recommandations concernant l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4.

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SECTION 2: AUTRES DISPOSITIONS

Article 27a
1. La section consultative délibère à huis clos lors de la préparation des avis et des projets de décrets.
2. La section consultative prend ses décisions à la majorité des voix.

3. En cas d’égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante. Pareil cas est mentionné dans l’avis.
4. La section consultative ne statue pas si moins de la moitié de ses membres sont présents.

Article 27b
1. Les avis sont motivés.
2. Toute opinion dissidente exprimée lors de la réunion de la section consultative peut donner lieu à un avis minoritaire.
3. Cet avis est joint à l’avis de la section consultative.

Article 27c
1. Les tâches de la section consultative sont définies dans un règlement par le vice-président.
2. Le règlement est publié au Journal officiel.

Article 27d
1. En vue de la préparation :
a. d’un avis portant sur l’annulation d’une décision, ou
b. d’un projet de décret concernant un litige au sens de l’article 136 de la Constitution, la section consultative peut convoquer les parties prenantes, des témoins, des experts et des interprètes afin de les entendre.
2. L’article 45 et les articles 8:24, 8:25, 8:27 à 8:29, 8:31 à 8:36, premier paragraphe, 8:39, 8:50 et 8:61 de la loi générale sur les procédures administratives s’appliquent par analogie.
3. Le ministre concerné peut désigner un fonctionnaire qui assiste aux délibérations afin de fournir des informations.
4. Les communiqués officiels et autres documents désignés par le ministre ne sont pas rendus publics.
5. Les projets de décrets royaux d’annulation d’une décision prise par une collectivité locale ne sont pas rendus publics.

Article 27e
Le vice-président, les membres, les conseillers d’État et les conseillers d’État en service extraordinaire ne prennent pas part aux délibérations et s’abstiennent de voter si leur impartialité risque d’être compromise.

CHAPITRE III. LA SECTION DU CONTENTIEUX

SECTION 1: COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

Article 30
1. Le Conseil comporte une section du contentieux.
2. La section du contentieux se compose des membres, des conseillers d’État et des conseillers d’État en service extraordinaire nommés au sein de cette section.

Article 30a
1. Le président de la section du contentieux est choisi parmi les membres de cette section qui satisfont aux critères définis à l’article 2, paragraphe 4, et nommé par décret royal, sur proposition du ministre de la Justice, en accord avec le ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume. Préalablement à cette nomination, le Conseil émet des recommandations après avoir entendu la section du contentieux.
2. Le président de la section du contentieux est nommé à vie. Il ne peut être démis de ses fonctions que sur sa propre requête et en cas de révocation en tant que membre du Conseil.
3. Le président peut être remplacé par tout autre membre de la section du contentieux remplissant les conditions exigées à l’article 2, paragraphe 4.
4. Le président est membre du Conseil d’État, si nécessaire en dérogation à l’article 1er, paragraphe 1er.
5. Les activités de la section du contentieux sont définies dans un règlement par son président.
6. Le président désigne par écrit les fonctionnaires chargés d’assumer les tâches assignées au greffier par ou en vertu de la loi.

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Article 30b
La section du contentieux est chargée du jugement des litiges relevant de la compétence que lui attribue la loi.

SECTION 2: AUTRES DISPOSITIONS

Article 42
1. La section du contentieux se réunit, sur proposition de son président, en chambres à juge unique ou en chambres collégiales.
2. Les chambres collégiales sont constituées de trois membres, dont l’un fait fonction de président.
3. Les membres de la section du contentieux ne remplissant pas les conditions exigées à l’article 2, paragraphe 4, ne sont pas autorisés
a. à siéger en chambre à juge unique
b. à être majoritaires au sein d’une chambre collégiale.
4. Un membre de la section du contentieux ayant participé à l’établissement d’un avis du Conseil ne prend pas part au traitement d’un litige concernant une question de droit à laquelle cet avis se rapporte.

Article 43
1. Lors du délibéré, le président d’une chambre collégiale recueille tour à tour l’opinion de chacun des membres. Il donne son avis en dernier.
2. Chaque membre doit prendre part au délibéré.
3. Un membre absent ne peut faire part de son opinion ni par écrit, ni par l’intermédiaire d’un membre présent.

Article 44
Les membres de la section du contentieux et les fonctionnaires à son service s’abstiennent :
a. de divulguer les informations dont ils ont connaissance en cette qualité, sauf lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions,
b. de rapporter les opinions exprimées, et
c. de communiquer d’aucune façon particulière avec l’une des parties, son fondé de pouvoir ou son conseil concernant une affaire dont ils sont chargés ou dont ils savent ou peuvent raisonnablement supposer qu’ils seront chargés.


Article 45
1. La section du contentieux définit la procédure de traitement des plaintes dans un règlement.
2. Aucune plainte ne peut être introduite à l’encontre d’actes pour lesquels une procédure légale est ou a été ouverte auprès d’une instance juridictionnelle, ou pour lesquels le jugement rendu à l’issue d’une telle procédure fait ou a fait l’objet d’un appel. Aucune plainte ne peut être introduite à l’encontre d’un jugement.
3. Le titre 9.1 de la loi générale sur les procédures administratives, à l’exception des mots « ou à l’égard d’un tiers» à l’article 9:1, paragraphe 1er, s’applique par analogie, étant entendu qu’on lira « la section du contentieux » au lieu de « l’organe des pouvoirs publics ».
4. Le règlement visé au paragraphe 1er est publié au Journal officiel.
Texte de la loi sur le Conseil d’État après l’entrée en vigueur de la loi portant modification du Conseil d’État néerlandais en vue de sa restructuration (Bulletin des lois et des décrets royaux 2010, 175), y compris les dispositions transitoires

SECTION 3: RECOURS ET APPEL AUPRÈS DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

§ 1. Recours

Article 46
1. Lorsqu’un recours peut être introduit auprès de la section du contentieux, le chapitre 8 de la loi générale sur les procédures administratives s’applique par analogie, à l’exception des articles 8:1, premier et deuxième paragraphes, 8:4, 8:5, 8:6, premier paragraphe, 8:7, 8:8, 8:9, 8:10, 8:13 et 8:51a, premier paragraphe, étant entendu que l’article 8:86, premier paragraphe, ne peut s’appliquer qu’avec l’accord préalable des parties. L’invitation visée à l’article 8:83, premier paragraphe, attire l’attention des parties sur ce point.
2. Les affaires dont est saisie la section du contentieux sont traitées par une chambre collégiale.
3. Si la chambre collégiale estime qu’une affaire s’y prête, elle peut la renvoyer devant une chambre à juge unique.
4. Si la chambre à juge unique estime qu’une affaire ne se prête pas à un traitement par un juge unique, elle la renvoie devant une chambre collégiale.
5. Le renvoi peut avoir lieu à tout moment de la procédure. L’affaire continue alors à être traitée dans l’état où elle se trouve.
6. La section du contentieux peut enjoindre l’organe des pouvoirs publics de corriger ou faire corriger les défauts de la décision contestée. La phrase précédente ne s’applique pas dans le cas où elle aboutirait à désavantager de façon disproportionnée des intéressés n’ayant pas le statut de parties à la procédure.

§ 2. Appel

Article 47
1. Les parties intéressées et l’organe des pouvoirs publics peuvent saisir la section du contentieux d’un appel d’un jugement d’un tribunal tel que visé à la section 8.2.6 de la loi générale sur les procédures administratives et d’un jugement d’un juge des référés d’un tribunal tel que visé à l’article 8:86 de cette même loi, sauf s’il est possible de faire appel de ce jugement auprès du Conseil central de recours administratif, du Conseil du contentieux économique ou de la cour d’appel.
2. Il n’est pas possible de faire appel :
a. d’une décision du tribunal faisant suite à l’application de l’article 8:54, premier paragraphe, de la loi générale sur les procédures administratives,
b. d’une décision du tribunal telle que visée à l’article 8:54a de cette même loi,
c. d’une décision du tribunal telle que visée à l’article 8:55, paragraphe 5, de cette même loi,
d. d’une décision du juge des référés telle que visée à l’article 8:84, deuxième paragraphe, de cette même loi,
e. d’une décision du juge des référés telle que visée à l’article 8:75a, premier paragraphe, en lien avec l’article 8:84, paragraphe 4, de cette même loi.
3. Parallèlement à l’appel du jugement visé au premier paragraphe, il est possible de faire appel :
a. d’une décision interlocutoire telle que visée à l’article 8:80a de la loi générale sur les procédures administratives ;
b. d’une autre décision du tribunal.

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Article 48
1. Le secrétaire notifie dans les meilleurs délais le pourvoi en appel au greffier du tribunal ayant rendu le jugement.
2. Dans un délai d’une semaine après la réception de la notification mentionnée au paragraphe précédent, le greffier du tribunal visé à ce même paragraphe envoie au secrétaire les pièces de la procédure accompagnées de quatre copies du procès-verbal de l’audience, pour autant que ces documents se rapportent à l’affaire, et de quatre copies du jugement.

Article 49
1. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le chapitre 8 de la loi générale sur les procédures administratives, à l’exception de la section 8.1.1 et des articles 8:10, 8:13, 8:41, 8:51a, premier paragraphe, 8:74 et 8:82, s’applique par analogie à la procédure d’appel. L’article 8:86, premier paragraphe, ne peut s’appliquer que si le jugement émane d’une formation à juge unique du tribunal.
2. Les affaires dont est saisie la section du contentieux sont traitées par une chambre collégiale.
3. Si la chambre collégiale estime qu’une affaire jugée par une formation à juge unique du tribunal s’y prête, elle peut la renvoyer devant une chambre à juge unique.
4. Si la chambre à juge unique estime qu’une affaire ne se prête pas à un traitement par un juge unique, elle la renvoie devant une chambre collégiale.
5. Le renvoi peut avoir lieu à tout moment de la procédure. L’affaire continue alors à être traitée dans l’état où elle se trouve.
6. La section du contentieux peut enjoindre l’organe des pouvoirs publics de corriger ou faire corriger les défauts de la décision contestée. La phrase précédente ne s’applique pas dans le cas où elle aboutirait à désavantager de façon disproportionnée des intéressés n’ayant pas le statut de parties à la procédure.

Article 50
1. S’il retire son appel, l’organe des pouvoirs publics peut, sur demande d’une partie et par arrêt distinct, être condamné aux dépens en vertu de l’article 8:75 de la loi sur les procédures administratives, qui s’applique par analogie. Si l’appel est retiré oralement, la partie présente effectue simultanément sa demande par oral. Si cette condition n’est pas remplie, la demande est déclarée non recevable. Dans le cas où l’appel est retiré par écrit, la demande est également faite par écrit. Les articles 6:5 à 6:9, 6:11, 6:14, 6:15, 6:17 et 6:21 de la loi générale sur les procédures administratives s’appliquent par analogie.
2. L’article 8:73a, paragraphes 2 et 3, de la loi générale sur les procédures administratives s’applique par analogie.

Article 51
1. Le requérant est redevable au secrétaire d’un droit de greffe. Si le jugement faisant l’objet de l’appel concerne plusieurs décisions, ou si l’appel d’un même jugement est formé conjointement par deux requérants ou plus, le droit de greffe n’est dû qu’une fois. Il s’élève alors au plus haut montant dû en vertu du paragraphe 2 pour une des décisions ou par un des requérants.
2. Le droit de greffe est de :
a. 224 euros si l’appel est formé par une personne physique, sauf disposition contraire prévue par la loi,
b. 448 euros si l’appel n’est pas formé par une personne physique.
3. Dans le cas où l’appel a été formé par l’organe des pouvoirs publics et que le jugement du tribunal est confirmé, l’organe des pouvoirs publics est redevable d’un droit de greffe de 448 euros.
4. Le secrétaire informe le requérant de l’obligation de payer le droit de greffe dans un délai de quatre semaines à compter de l’envoi de sa communication, par virement sur le compte du secrétariat ou directement auprès du secrétariat. Si le montant n’a pas été viré ou versé dans ce délai, l’appel est déclaré non recevable, sauf s’il n’est raisonnablement pas possible de juger que le requérant a été en défaut.
5. Si l’organe des pouvoirs publics satisfait, totalement ou partiellement, aux demandes formulées par le requérant et que l’appel, en conséquence, est retiré, l’organe des pouvoirs publics rembourse au requérant le droit de greffe qu’il a payé. Dans les autres cas où l’appel est retiré, l’organe des pouvoirs publics peut rembourser entièrement ou en partie le droit de greffe payé.
6. Les montants mentionnés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être modifiés par règlement d’administration publique pour autant que l’indice des prix à la consommation le justifie.
7. Le présent article s’applique par analogie aux pourvois en révision.

Article 52
1. Dans le cas d’une demande de référé, le requérant est redevable au secrétaire d’un droit de greffe. L’article 51, premier paragraphe, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 2 et 6, s’applique par analogie.
2. L’article 51, paragraphe 4, s’applique par analogie, étant entendu que le délai de virement ou de versement du montant dû est de deux semaines. Le président peut fixer un délai plus court.
3. Si la demande est retirée après que l’organe des pouvoirs publics ou la partie intéressée visée par la décision contestée a indiqué par écrit au président suspendre la mise en œuvre de la décision contestée jusqu’au jugement sur le fond ou prendre les mesures provisoires demandées, le secrétaire rembourse le droit de greffe payé. Dans les autres cas où la demande est retirée, l’organe des pouvoirs publics peut rembourser entièrement ou en partie le droit de greffe payé.
4. L’ordonnance peut prévoir le remboursement total ou partiel, par l’organe des pouvoirs publics désigné par le président, du droit de greffe payé.
5. Si la demande est formée par l’organe des pouvoirs publics et totalement ou partiellement acceptée, l’ordonnance peut prévoir que le secrétaire rembourse à l’organe des pouvoirs publics le droit de greffe payé.
6. Le présent article s’applique par analogie aux demandes de référé introduites suite à un pourvoi en révision.

Article 53
La section du contentieux confirme le jugement du tribunal, soit en le maintenant, soit en en améliorant les motifs, ou fait ce que le tribunal aurait dû faire en infirmant partiellement ou totalement le jugement.

Article 54
1. Dans le cas où la section du contentieux infirme totalement ou partiellement le jugement du tribunal, le requérant se voit rembourser le droit de greffe qu’il a payé par l’organe des pouvoirs publics désigné par la section du contentieux.
2. Dans les autres cas, l’arrêt peut prévoir le remboursement total ou partiel, par l’organe des pouvoirs publics désigné par la section du contentieux, du droit de greffe payé.

Article 55
1. La section du contentieux renvoie l’affaire devant le tribunal qui l’a examinée en première instance dans les cas où :
a. le tribunal s’est déclaré non compétent ou a jugé le recours non recevable et que cette décision a été infirmée par la section du contentieux, qui a jugé le tribunal compétent ou le recours fondé ;
b. la section du contentieux juge, pour des raisons autres que celles mentionnées sous a, que l’affaire doit de nouveau être examinée par le tribunal.
2. Le secrétaire envoie les pièces de la procédure, accompagnées d’une copie de l’arrêt, au greffier du tribunal dans les meilleurs délais.

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Article 56
Dans les cas visés à l’article 55, premier paragraphe, sous a, la section du contentieux peut, si elle estime inutile que le tribunal connaisse de l’affaire, régler elle-même le litige sans procéder au renvoi.

Article 57
Dans le cas où la section du contentieux estime que le jugement n’émane pas du tribunal compétent, elle peut déclarer que l’incompétence est couverte et que le jugement a été rendu selon les règles de compétence.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 58
1. Le vice-président, les conseillers d’État et les conseillers d’État en service extraordinaire ne peuvent faire l’objet ni de poursuites ni d’actions en justice pour leurs contributions orales ou écrites aux délibérations du Conseil, de la section consultative, de la section du contentieux ou de l’une des chambres de la section du contentieux.
2. L’article 42 de la loi relative au statut des magistrats s’applique par analogie aux membres de la section du contentieux, étant entendu qu’on lira « le ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume » au lieu de « Notre ministre ».

Article 59
La présente loi est intitulée : Loi sur le Conseil d’État.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL D’ÉTAT EN VUE DE SA RESTRUCTURATION (BULLETIN DES LOIS ET DES DÉCRETS ROYAUX 2010, 175).

ARTICLE XIV
1. Les personnes qui sont membres du Conseil d’État à la date d’entrée en vigueur de la présente loi le restent. Il peut être dérogé, si besoin est, à l’article premier, paragraphe premier.
2. Sauf disposition contraire prise par décret royal et sans préjudice de la troisième phrase de l’article 2, paragraphe 3, elles sont membres de la section consultative et de la section du contentieux. Il peut être dérogé, si besoin est, à l’article 2, paragraphe 4.
3. Elles ne peuvent occuper la charge de président de la section du contentieux si elles ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l’article 2, paragraphe 4.
4. Si elles ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, elles ne peuvent :
a. remplacer le président de la section du contentieux,
b. siéger en chambre à juge unique,
c. être majoritaires au sein d’une chambre collégiale.
5. Tant que le Conseil d’État compte plus de membres que prévu à l’article premier, paragraphe premier, il est possible, en dérogation à cet article, de nommer de nouveaux membres en cas de vacance de poste pour assurer une composition équilibrée du Conseil d’État, à condition que le nombre de membres n’augmente pas.
6. Les conseillers d’États en service extraordinaire nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent chargés de la ou des missions auxquelles ils étaient affectés avant cette date. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent par analogie.

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